J.O. 68 du 21 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 février 2007 relatif à l'organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et du diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique


NOR : MCCB0700129A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 214-13 et L. 216-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu le décret no 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique ;

Vu le décret no 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2005 relatif à l'examen du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre sur épreuves ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique,

Arrête :



Chapitre Ier

Conditions d'accès au cycle d'enseignement

professionnel initial d'art dramatique


Article 1


Toute demande d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique est adressée à l'établissement concerné ; elle est accompagnée d'un dossier récapitulant la formation et le parcours du candidat.

Le jury mentionné à l'article 3 procède à l'examen du dossier des candidats n'ayant pas accompli un second cycle dans un conservatoire classé.

Cet examen permet de déterminer si les candidats possèdent un niveau équivalent à celui de la fin du second cycle. Le contenu de ce cycle est défini à l'annexe 1 C (Théâtre) de l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.

Les candidats retenus par le jury peuvent se présenter à l'examen d'entrée.

Article 2


L'examen d'entrée dans le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique comporte les épreuves suivantes :

a) Une épreuve d'interprétation théâtrale (prestation scénique dialoguée) ;

b) Un entretien, à partir de son dossier personnel, portant sur les motivations du candidat et son projet.

A l'issue des épreuves, l'admission dans le cycle est décidée par le jury visé à l'article 3.

Article 3


L'examen d'entrée est organisé par un établissement ou conjointement par plusieurs établissements.

Le jury de cet examen est composé de la manière suivante :

a) Le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président ;

b) Au plus, deux membres de l'équipe pédagogique des départements d'art dramatique de l'établissement ou des établissements concernés ;

c) Au plus, deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement ou aux établissements concernés.

Les membres du jury sont nommés par les collectivités territoriales intéressées.


Chapitre II

Organisation du cursus


Article 4


Le cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique est assuré ou garanti par les conservatoires à rayonnement départemental et régional dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.

Article 5


Le cycle d'enseignement professionnel initial a une durée de deux ans, soit, à raison de trente-trois semaines par an et de seize heures au minimum par semaine, un volume total minimum de mille cinquante-six heures.

Une autorisation de prolongation du temps de formation d'un an peut être accordée par le directeur de l'établissement.

Dans la durée du cycle, les établissements assurent une information sur le métier d'interprète, sur les métiers connexes et sur leur environnement juridique et économique, ainsi que sur la diversité des formations qui y conduisent.

Article 6


Le cursus comporte les enseignements suivants :

a) Entraînement corporel et vocal ;

b) Pratique de l'interprétation ;

c) Culture théâtrale ;

d) Exploration et pratique de divers modes et techniques d'expression théâtrale ainsi que d'autres disciplines artistiques.

Il s'organise à partir :

a) De l'enseignement délivré par l'équipe pédagogique ;

b) D'un programme annuel de stages confiés à des intervenants extérieurs ;

c) D'un tutorat de projets personnels d'élèves, assuré par l'équipe pédagogique.

Un référentiel des contenus d'enseignement est défini à l'annexe 1.

Article 7


L'établissement prévoit une procédure de validation des compétences acquises dans un autre cadre, notamment en cas de changement d'établissement en cours de cycle.

Article 8


Un document individuel intitulé « parcours de formation » prévoit le calendrier des enseignements suivis et des évaluations tout au long du cycle. Ce parcours fait l'objet d'une concertation régulière entre l'équipe pédagogique et l'élève. Il peut être modifié lors d'une évaluation annuelle.

Article 9


L'établissement constitue un dossier pour chaque élève, comprenant :

a) Le « parcours de formation » ;

b) Les notes de l'évaluation continue et les appréciations tout au long du cycle ;

c) Un journal de bord comportant notamment le descriptif des oeuvres abordées, la mention des spectacles auxquels l'élève a assisté, les recherches et travaux dirigés et personnels, les souhaits d'orientation post-cursus ainsi que les études suivies ;

d) Une note d'intention rédigée par l'élève décrivant son projet personnel.

Article 10


Les enseignements du cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique sont dispensés par une équipe pédagogique coordonnée, sous l'autorité du directeur, par un professeur territorial d'enseignement artistique ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat.


Chapitre III

Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme

national d'orientation professionnelle d'art dramatique


Article 11


L'évaluation du cursus se compose d'une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, et d'une évaluation terminale sur épreuves, toutes deux notées sur cinq.

Le barème de notation est compris entre un et cinq (notes entières). Les notes sont cumulatives et prises en compte à égalité dans la notation finale.

Le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique est délivré lorsque la somme des notes de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale du candidat est égale ou supérieure à six.

Un barème de notation commun à l'évaluation continue et à l'évaluation terminale est défini à l'annexe 2.

Article 12


La note de l'évaluation continue est attribuée par le directeur de l'établissement en concertation avec le responsable du cycle. Elle précède les épreuves de l'évaluation terminale.

Le relevé des notes de l'évaluation continue est communiqué par le directeur de l'établissement à la région.

Le référentiel de l'évaluation continue est défini à l'annexe 3.

Article 13


Les épreuves de l'évaluation terminale comprennent :

a) Une présentation du projet personnel de l'élève ;

b) Un travail dirigé d'acteur ;

c) Un entretien.

Un référentiel de l'évaluation terminale est défini à l'annexe 4.

Article 14


L'épreuve d'évaluation terminale du module principal est organisée par la région. Cette épreuve peut être organisée par plusieurs régions.

Article 15


Le jury de l'évaluation terminale est composé de la manière suivante :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, ou la personne qu'il désigne, président ;

b) Un directeur d'établissement proposant un cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique ;

c) Deux personnalités qualifiées, professionnels du théâtre, extérieures à l'établissement ou au groupement d'établissements présentant des candidats.

Le jury peut être complété par :

d) Une personnalité exerçant dans une des écoles supérieures d'art dramatique désignées à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2005 susvisé ;

e) Un responsable de cycle d'enseignement professionnel initial n'exerçant pas dans l'établissement ou le groupement d'établissements présentant des candidats.

Les candidats sont informés à l'avance de la formation dans laquelle le jury se réunit.

Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres visés aux b, c, d et e sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.

Le jury prend connaissance des notes de l'évaluation continue après la clôture des délibérations de l'évaluation terminale.

Les débats sont confidentiels.

Article 16


Le jury établit la liste des candidats reçus et dresse le relevé de leurs notes. Il transmet le procès-verbal des délibérations à la région.

Article 17


La région adresse le procès-verbal des délibérations au ministre chargé de la culture pour qu'il délivre les diplômes nationaux d'orientation professionnelle d'art dramatique.

Article 18


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2007.


Renaud Donnedieu de Vabres


Nota. - Les annexes 1 à 4 sont publiées au hors-série no 2 du Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.